J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19619

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Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant


NOR : ECOI9900648A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment la notification no 1999/288/F du 16 juin 1999 ;
Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, et notamment son article 3-1 ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 7 avril 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le supercarburant ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux spécifications explicitées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Art. 2. - Est dénommé « supercarburant » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement de composés oxygénés organiques, destiné notamment à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé qui nécessitent une protection particulière contre le phénomène de récession des soupapes et des sièges de soupapes, installés sur les voitures anciennes qui ne sont pas équipées de pots catalytiques.

Art. 3. - Les caractéristiques du supercarburant sont conformes aux spécifications de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb, à l'exception de l'indice d'octane « recherche » qui doit être supérieur ou égal à 97 et de l'indice d'octane « moteur » qui doit être supérieur ou égal à 86.

Art. 4. - Le supercarburant doit contenir un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif permettant d'obtenir un carburant reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant qu'il satisfasse aux exigences de la réglementation sur les produits chimiques.
Dans le cas d'utilisation du potassium, la teneur en potassium mesurée par la méthode d'essai NF M 07-065 doit être supérieure ou égale à 8 mg/kg et inférieure à 20 mg/kg.

Art. 5. - Toute méthode d'essais reconnue équivalente à une méthode d'essais introduite par les articles 3 et 4 ci-dessus et créée pour la remplacer, soit adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), soit définie par une norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, se substitue à cette dernière après publication au Journal officiel de la République française.
Un avis publié au Journal officiel de la République française fixe, le cas échéant, des conditions d'entrée en vigueur et des dispositions transitoires.

Art. 6. - Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Art. 7. - La dénomination « supercarburant » ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents d'au moins 2 centimètres de hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Art. 8. - L'arrêté du 28 décembre 1966 modifié relatif aux caractéristiques du supercarburant contenant des additifs au plomb est abrogé à compter du 1er janvier 2000.

Art. 9. - Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières :
Le directeur des matières premières
et des hydrocarbures,
D. Houssin